AGAPES FRANCOPHONES 2012

482 AGAPES FRANCOPHONES 201 2 Pour cet état des lieux orienté de la traduction juridique, notre entendons nous laisser guider par Jean Claude Gémar (1979, 1990, 2010) en raison de l’intérêt qu’il manifeste depuis des décennies pour la pratique et l’enseignement de la traduction juridique dans des sociétés (notamment canadienne et suisse) caractérisées par le bijuridisme et le bi- ou plurilinguisme, donc très intéressantes pour le traducteur du droit communautaire. Un premier problème à signaler porte sur les cultures juridiques différentes , voire divergentes qui sont censées s’exprimer dans les textes en présence dans l’acte traductif. En effet, les juristes, linguistes, traductologues, jurilinguistes s’acordent à voir dans la diversité des systèmes juridiques la pierre de touche, « la seule vraie grande difficulté » (Gémar 1979, 44) de la traduction juridique, par delà les difficultés courantes en traduction spécialisée liées aux concepts et à la terminologie plus ou moins facilement transférables d’une langue-culture à l’autre. Et le Canada est bien placé pour savoir ce que veut dire exprimer la common law en français et un droit romain en anglais ! Sans oublier que les systèmes juridiques différents supposent aussi des différences de codification des stratégies discursives, des procédures et jusqu’aux institutions créées pour administrer le droit, au point que le traducteur de ce domaine spécialisé devrait travailler en fait comme un comparatiste du droit. Ensuite, c’est le problème de la langue du droit elle-même. Outre la dimension culturelle du discours du droit, c’est l’interrelation entre le droit et la langue du droit en tant que définitoire pour le domaine. Car, nous le savons tous, l’essence même du droit est l’interprétation du texte juridique par les usagers du droit, interprétation et négociation du sens, d’abord, plus ou moins « circonscrit » celui-ci, mais surtout de la signification qui « n’est établie que dans une situation très précise », le langage du droit n’étant « jamais (ou presque) achevé, c’est un langage-se-faisant, en voie de réalisation permanente». (Gémar 1990, 737) Si donc le juriste est le premier interprète du texte juridique, c’est le traducteur qui a pour tâche de faire passer – dans l’idéal - l’intégralité de la teneur du message qu’il contient. Faute de pouvoir viser l’utopique identité, la notion d’équivalence permet de mesurer à travers le langage les relations de ressemblance entre deux textes relevant de deux systèmes juridiques. Pour ce faire, le traducteur attentif à la finalité du texte sera souvent amené à sacrifier l’équivalence linguistique ou formelle en faveur de l’équivalence fonctionnelle (Toury 1995, Pigeon 1982), seule en mesure de prendre en compte son contexte d’utilisation et de rendre en contexte juridique aussi bien la lettre que l’esprit du texte de départ. En effet, n’oublions pas le caractère normatif du droit, le fait que le texte juridique est « conçu pour contraindre, permettre ou provoquer des comportements », (Sparer 2002, 5), le fait que son interprétation porte à

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