AGAPES FRANCOPHONES 2022
Florentin Ţ UCA Roumanie _____________________________________________________________ ϴϲ reprises, j’ai écrit sur la crise contemporaine du droit et de la justice ( Ţ uca 2020), de même que sur le dérapage du langage juridique et politique contre lequel j’ai pesté ( Ţ uca 2019). Dans ce qui suit, je pousse un autre soupir mécontent de l’effondrement spirituel qui affaiblit aussi bien la société en général que le monde juridique en particulier. Parler du droit et de sa crise est en consonance avec ce soupir, étant donné que l’on ne peut point mésestimer les confusions sémantiques qui concourent à le déstabiliser (1), à éroder méthodiquement certains de ses grands principes fondateurs (2) et à le détourner, ô combien tristement !, de ses fondements éthiques (3). 1 . Certainement, lorsque je prétends que la justice est souffrante, intubée en réanimation, je la considère, tout d’abord, comme une victime collatérale (ou peut-être, sait-on jamais, même délibérément pourchassée) d’une guerre mondiale qui est, dans son essence même, une guerre contre la culture ainsi que spirituelle. Quelque séduisant que soit le sujet, son analyse n’est ici pas tranchée, ce sont les philosophes qui y procèdent le mieux et je ne m’y aventure pas. Néanmoins, en tant qu’avocat plaidant, je ne saurais ignorer que la science et le système juridique, au service desquels je travaille, se trouvent au cœur d’une crise identitaire profonde. Cette crise est marquée, entre autres, par le choc de la « culture de l’inversion » (« You are by now accustomed to the rapid acceleration of the culture of inversion », Dreher 2022) : ce qui était vrai hier, du moins le pensait-on, ne l’est plus aujourd’hui et vice versa, le faux d’antan devient le vrai actuel. Les catégories logiques de la vérité et du mensonge sont également des catégories juridiques fondamentales, dont le statut est consolidé par l’immutabilité du et des sens, qui garantit le système architectonique de résistance du droit. Toute contestation rend celle-ci probante, étant corroborée par l’essence du droit, et la stabilité des significations assure sa structure de résistance ; toute contestation de ces prémisses la rend profondément vulnérable. Ainsi revenons-nous aux mêmes définitions et à quelques exemples parmi des centaines d’autres. À l’occasion des audiences, des candidatures, enmars dernier, à la Cour suprême des Etats-Unis, Ketanjii Brown Jackson a été invitée à donner une définition au mot « femme ». La candidate au poste de juge à la plus haute juridiction de la « démocratie », la plus « haute » et « indispensable » au monde (n’en est-il pas ainsi ?), a répondu simplement qu’elle ne peut en donner une dans ce contexte, précisant ensuite qu’elle ne peut pas le faire « parce qu’elle n’est pas biologiste » (la vérité sort de la bouche du pécheur, parce que la vraie définition se « cache » dans la biologie !). Rebecca Jordan- Young, « réputée spécialiste en études de genre », a apprécié que la réponse de la très distinguée dame/femme est d’autant plus appropriée que la définition est sensiblement nuançable. Historienne de la biologie et philosophe, professeure à Harvard, Sarah Richardson a également soutenu que la définition du mot « femme » devrait toujours être ajustée – eurêka ! – « selon le contexte » et cela que ce soit d’un point de vue légal ou scientifique (cf. Dreher 2022). En raison des efforts juridiques que les avocat.e.s
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