AGAPES FRANCOPHONES 2023

Le délit envisagé d’un écrivain – juré : Souvenirs de la cour d’assises 53 impression préalable sur le caractère du prétendu criminel et, par voie de conséquence, sur la culpabilité de celui-ci, de sorte que « casier judiciaire, précédents et réputation se substituent à l’examen des faits jugés » (Travers de Faultrier 2014, 200) . C’est ce que Gide souligne à chaque fois où l’inculpé serait puni non tant pour le crime imputé que pour son immoralité générale. À ce propos est illustrative l’affaire d’un cambriolage commis pendant la nuit, dans laquelle l’inculpé a été condamné bien qu’il n’y ait eu aucune preuve concluante à l’appui de sa culpabilité et qu’on n’ait pas pu établir d’une manière indubitable qu’il avait été l’auteur du délit puisque l’unique témoignage était lacunaire : Mais Valentin a un méchant passé, une réputation déplorable, et si le substitut du procureur, qui soutient l’accusation, ne parvient pas à nous prouver que Valentin est le coupable, l’avocat défenseur ne parvient pas à nous persuader qu’il est innocent. Da ns le doute, que fera le juré ? Il votera la culpabilité – et du même coup les circonstances atténuantes, pour atténuer la responsabilité du jury. (62) Quoique l’écrivain -juré ne cherche pas à cacher que lui- même était assez sensible à la conduite antérieure de l’accusé puisqu’il s’approprie implicitement la responsabilité du jugement collectif lorsqu’il répond affirmativement à la question concernant la culpabilité, le style ironique qu’il adopte dévoile son mépris vers l’inconsistance, et peut -être même la fausseté, de la décision finalement adoptée, « dont la victime est paradoxalement l’accusé » (LJCAGEFM, 431), condamné en réalité sur la base de l’apparence d’avoir commis le crime passé en jugement parce qu’il a déjà perpétré d’autres. Pour équilibrer d’une certaine façon la décision dans de telles situations, les jurés votent des circonstances atténuante s 6 qui trahissent en fait « l’immense perplexité du jury ! » et l’étonnant raisonnement conformément auquel « dans le doute, ne le châtions tout de même pas par trop » (62). Les membres du jury abusaient donc de la fonction pour laquelle les circonstances atténuantes avaient été établies et s’en servaient pour abaisser une sanction dont ils n’avaient aucunement la certitude qu’elle serait appliquée au regard du vrai auteur du crime. 6 Il faut préciser que les jurés n’avaient d’abord le droit de voter des circonstances atténuantes et ainsi ils acquittaient souvent les accusés même s’ils n’en avaient pas de raisons. Dès 1832, la loi leur donnait la possibilité d’abaisser les peines grâce aux éléments circonstanciels de clémence, laissés à leur appréciation souveraine, qui diminuaient soit la gravité objective du délit, soit la culpabilité subjective de l’auteur.

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